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はてなキーワード: franceとは

2015-11-16

http://anond.hatelabo.jp/20151115222455

イスラム専門家でもない、パリに知人がいるわけでもない自分が今回のテロに関して言える内容って「怖い」「自分の身近で起きないか心配だ」「Pray for France」くらいなもんで、SNSで表明するような内容でもないし。

そもそも、SNSって自分が思ったことをタレ流しするためのメディアでは無いわけで、興味持ってても書かないことは多いし、書かれていないからと言って興味を持ってないわけでもない。

2015-04-08

AIIB日本に対するABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV包囲網だ!

A=Australia(オーストラリア),Austria(オーストリア)

B=Brunei(ブルネイ),Bangladesh(バングラデシュ),Brazil(ブラジル)

C=China(中国),Cambodia(カンボジア),

D=Denmark(デンマーク)

E=Egypt(エジプト)

F=France(フランス)

G=Germany(ドイツ),Georgia(ジョージア),Gunma(グンマ)

H=Hong Kong(香港)

I=Indonesia(インドネシア),India(インド),Italy(イタリア),Iceland(アイスランド),Israel(イスラエル)

J=Jordan(ヨルダン)

K=Kazakhstan(カザフスタン),Kuwait(クウェート),Kirghiz(キルギス)

L=Laos(ラオス),Luxembourg(ルクセンブルグ)

M=Mongolia(モンゴル),Myanmar(ミャンマー),Malaysia(マレーシア),Maldives(モルディブ)

N=Nepal(ネパール),New zealand(ニュージーランド),Netherlands(オランダ),Norway(ノルウェー)

O=Oman(オマーン)

P=Philippines(フィリピン),Pakistan(パキスタン),Portugal(ポルトガル)

Q=Qatar(カタール)

R=Russia(ロシア)

S=Singapore(シンガポール),Sri Lanka(スリランカ),Saudi Arabia(サウジアラビア),South Korea(韓国),Switzerland(スイス),Spain(スペイン),Sweden(スウェーデン)

T=Thailand(タイ),Tajikistan(タジキスタン),Turkey(トルコ),Taiwan(台湾)

U=Uzbekistan(ウズベキスタン),United kingdom(イギリス)

V=Vietnam(ベトナム)

たち日本はとんでもない奴らを相手にしようとしてる。。。。。

2015-03-26

フランスの20minutesからうんこじゃない文章を持ってきた

http://www.20minutes.fr/societe/1571911-20150326-crash-avion-a320-pilotes-enferme-hors-cockpit-moment-crash

L'analyse de la boite noire contenant les enregistrements des voix dans le cockpit apporte de nouveaux éléments cruciaux dans l'enquête sur le crash de l’A320 de la compagnie Germanwings, mardi dans le Sud-Est de la France. Selon une information initialement rapportée par le New York Times, l'un des pilotes se trouvait en effet hors du cockpit au moment de la descente de l'avion.

Le point sur les huit scénarios considérés par les enquêteurs

«Au début du vol, on entend l'équipage parler normalement», en allemand, «puis on entend le bruit d'un des sièges qui recule, une porte qui s'ouvre et se referme», a déclaune source «proche de l'enquête» à l'AFP. Cette source n'était pas en mesure de dire si c'est le commandant de bord ou le copilote qui avait quitté la cabine de pilotage.

«Il essaie de défoncer la porte»

Ensuite, celui-ci «frappe doucement à la porte et il n'y a pas de réponse», précise une «source militaire» citée par le New York Times. «Puis il frappe plus fort et il n'y a toujours pas de réponse. Il n'y aura jamais de réponse. On peut entendre qu'il essaie d'enfoncer la porte», précise lale source.

Ces nouvelles informations, que la compagnie Lufthansa, maison-mère de Germanwings, n'a pas confirmées, permettent de réduire les hypothèses sur les causes du crash, mais posent aussi de nouvelles questions. «On ne sait pas pourquoi il est sorti, mais une chose est sûre, à la fin du vol, l'autre pilote est seul et n'ouvre pas la porte», conclut la source anonyme du journal américain.

Le copilote entré récemment dans la compagnie

Une source proche du dossier a indiqué à l'AFP que le copilote était entré «récemment dans la compagnie» allemande Germanwings (filiale de Lufthansa), «fin 2013 avec à son actif quelques centaines d'heures de vol». Une autre source évoque «300 heures de vol». Sa nationalité n'est pas connue avec précision. Lufthansa avait précisé que le pilote, quant à lui, avait «plus de 10 ans» d'expérience et «plus de 6.000 heures de vol».

Selon le journaliste de CNN Richard Quest, si l'un des pilotes quitte le cockpit, il doit systématiquement être remplapar un autre membre d'équipage de manière à ce que deux personnes soient présentes en permanence dans le poste de pilotage. Les éléments rapportés par le New York Times n'indiquent pas si c'était le cas au moment du crash.

アメリカBBCニュースからうんこじゃない文章の例を拾ってみたわ

Relatives and friends of the 150 passengers and crew on Germanwings Flight 4U 9525 are due to go to the crash site high in the French Alps.

Lufthansa will operate two special flights - one from Barcelona and one from Duesseldorf - to Marseille, and both groups will travel on by road.

Reports say one of the two pilots on the doomed flight had left the cockpit and had been unable to get back in just before the crash on Tuesday.

There were no survivors, officials say.

They say the Airbus 320 from Barcelona to Duesseldorf hit a mountain after a rapid eight-minute descent.

Germanwings chief Thomas Winkelmann said 72 passengers were German citizens, including 16 pupils returning from an exchange trip.

Spain's government said 51 of the dead were Spanish.

Other victims were from Australia, Argentina, Britain, Iran, Venezuela, the US, the Netherlands, Colombia, Mexico, Japan, Denmark and Israel.

Germanwings is a low-cost airline owned by Germany's main carrier Lufthansa.

Cockpit mystery

Families and friends of the victims are expected to arrive at the crash site at Meolans-Revels later on Thursday.

Separately, a bus carrying 14 relatives of Spanish victims left Barcelona on Wednesday for the crash area, because they did not want to fly.

In France, special teams have been prepared to assist the families during their visit.

On Wednesday, French officials said usable data had been extracted from the cockpit voice recorder of the Germanwings plane.

Remi Jouty, the director of the French aviation investigative agency, said there were sounds and voices on the cockpit voice recorder but that it was too early to draw any conclusions.

He said he hoped investigators would have the "first rough ideas in a matter of days" but that the full analysis could take weeks or even months.

But the New York Times quoted an unnamed investigator as saying that one of the pilots had left the cockpit and had been unable to get back in.

"You can hear he is trying to smash the door down," the investigator adds, describing audio from the recorder.

A source close to the investigation told a similar story to the AFP news agency.

There had been earlier reports that the second black box - the flight data recorder - had been found. But Mr Jouty said this was not the case.

'Flying to the end'

Mr Jouty said the plane's last communication was a routine one with air traffic control.

The plane confirmed instructions to continue on its planned flight path but then began its descent a minute later.

Mr Jouty said controllers observed the plane beginning to descend and tried to get back in contact with the pilots but without success.

He ruled out an explosion, saying: "The plane was flying right to the end."

2015-02-23

最新のフランス破棄院判決について

Références

Cour de cassation

chambre sociale

Audience publique du jeudi 12 février 2015

N° de pourvoi: 13-21975

Non publié au bulletin Cassation

Mme Goasguen (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président

SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat(s)

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que Mme X... a été engagée par l'oeuvre de perfectionnement de la Loire en qualité de psychomotricienne ; que le contrat ayant été transféré à l'association PEP de la Loire, la salariée était, en dernier lieu, affectée sur deux établissements distincts, l'un situé à Firminy et l'autre à Grand-Croix ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de frais exposés pour effectuer le trajet entre ces deux établissements ainsi qu'en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes, le jugement retient que les dispositions contractuelles ne prévoient pas la prise en charge par l'association des frais de carburant engagés pour les déplacements entre la résidence habituelle de la salariée et ses différents lieux de travail, et que l'intéressée n'apporte pas la preuve d'un engagement de cette dernière de rembourser ses frais de déplacement pour se rendre à Grand-Croix ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la salariée demandait le remboursement de frais exposés pour le trajet entre les deux établissements auxquels elle était affectée, le conseil de prud'hommes a méconnu l'objet du litige dont il était saisi ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 mai 2013, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Lyon ;

Condamne l'association PEP 42 aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Le moyen fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté Madame Véronique X... de ses demandes tendant au remboursement des frais exposés pour ses déplacements et au paiement de dommages-intérêts.

AUX MOTIFS QUE selon les dispositions de l'article L.3261-3 du Code du travail, « l'employeur peut prendre en charge, dans les conditions prévues à l'article L.3261-4 du Code du travail tout ou partie des frais de carburant engagés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail par ceux de ses salariés : 1° Dont la résidence habituelle ou le lieu de travail est situé en dehors de la région d'Ile de France et d'unrimètre de transports urbains défini par l'article 27 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ; 2° Ou pour lesquels l'utilisation d'un véhicule personnel est rendue indispensable par des conditions d'horaires de travail particuliers ne permettant pas d'emprunter un mode collectif de transport ; que dans les mêmes conditions, l'employeur peut prendre en charge les frais exposés pour l'alimentation de véhicules électriques ou hybrides rechargeables et permettre la recharge desdits véhicules sur le lieu de travail. Le bénéfice de cette prise en charge ne peut être cumulé avec celle prévue à l'article L.3261-2 du Code du travail» ; que l'article L.3261-47 dudit Code précise : « La prise en charge des frais de carburant mentionnée à l'article L.3261-3 du même Code est mise en oeuvre : 1° Pour les entreprises entrant dans le champ d'application de l'article L.2242-1 du Code du travail par accord entre l'employeur et les représentants d'organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ; 2° Pour les autres entreprises, par décision unilatérale de l'employeur après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'il en existe » ; que les dispositions contractuelles entre Madame X... et l'APEP 42 ne prévoient pas la prise en charge par l'employeur des frais de carburant engagés pour les déplacements entre la résidence habituelle de Madame X... et ses différents lieux de travail ; que Madame X... n'apporte pas la preuve d'un engagement de son employeur de rembourser les frais de déplacement pour se rendre à Grand Crois ; que lors de la réorganisation de l'entreprise signifié à Madame X... par courrier du 21 juin 2010, par lequel il était bien précisé deux lieux de travail différents, Madame X... aurait pu demander à son employeur l'application des dispositions de l'article R.3261-15 du Code du travail : « Le salarié qui exerce son activité sur plusieurs ces différents lieux et entre ces lieux et la résidence habituelle du salarié peut prétendre à la prise en charge des frais de carburant ou d'alimentation électrique d'un véhicules engagés lui permettant de réaliser l'ensemble des déplacements qui lui sont imposés entre sa résidence habituelle et ses différents lieux de travail, ainsi qu'entre ces lieux de travail » ; que cette demande n'a été faite qu'en novembre 2010 ; qu'en tout état de cause, la prise en charge des frais relève d'une disposition unilatérale de l'employeur ; qu'en l'espèce, pour la prise en charge des frais de déplacement domicile/lieu de travail l'APEP 42 a confirmé à Madame X... que la faculté ouverte à l'employeur de prendre en charge une partie des frais engagés par le salarié, ne présente aucun caractère obligatoire pour l'entreprise ; qu'en conséquence, la demande de Madame X... de paiement de ses frais de déplacement n'est pas fondée.

ALORS QUE Madame Véronique X... poursuivait le remboursement des frais exposés au titre des trajets effectués entre les deux établissements auxquels elle était affectée ; qu'en statuant sur les frais exposés pour les trajets entre la résidence habituelle de la salariée et ses différents lieux de travail, le Conseil de prud'hommes a méconnu l'objet du litige en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile.

ET ALORS QUE Madame Véronique X... soutenait que le contrat de travail transféré à la PEP 42 prévoyait le remboursement des frais de déplacement et que le contrat régularisé avec la PEP 42 à l'occasion de ce transfert constituait un simple avenant n'emportant pas novation du contrat initial en ce qu'il prévoyait le remboursement des frais exposés pour les trajets ; qu'en omettant de répondre à ce moyen déterminant des écritures d'appel de la salariée, le Conseil de prud'hommes a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.

ALORS encore QU'en application de l'article R.3261-15 du Code du travail, le salarié qui exerce son activité sur plusieurs lieux de travail au sein d'une même entreprise qui n'assure pas le transport entre ces différents lieux et entre ces lieux et la résidence habituelle du salarié peut prétendre à la prise en charge des frais de carburant ou d'alimentation électrique d'un véhicule engagés lui permettant de réaliser l'ensemble des déplacements qui lui sont imposés entre ces lieux de travail ; qu'en se fondant sur les dispositions des articles L.3261-3 et L.3261-4 du Code du travail, relatifs aux seuls déplacements entre la résidence habituelle et le lieu de travail, pour rejeter la demande de la salariée, le Conseil de prud'hommes a violé lesdits articles L.3261-3 et L.3261-4 du Code du travail par fausse application.

ALORS de plus QU'en application de l'article R.3261-15 du Code du travail, le salarié qui exerce son activité sur plusieurs lieux de travail au sein d'une même entreprise qui n'assure pas le transport entre ces différents lieux et entre ces lieux et la résidence habituelle du salarié peut prétendre à la prise en charge des frais de carburant ou d'alimentation électrique d'un véhicule engagés lui permettant de réaliser l'ensemble des déplacements qui lui sont imposés entre ces lieux de travail ; qu'en reprochant à la salariée de n'avoir pas demandé l'application des dispositions de cet article dès qu'elle avait été informée de son affectation sur deux établissements différents, le Conseil de prud'hommes a violé l'article R.3261-15 du Code du travail en y ajoutant une condition qu'il ne prévoit pas.

ALORS QUE la renonciation à un droit ne se présume pas ; qu'en reprochant à la salariée de n'avoir pas demandé l'application des dispositions de l'article R.3261-15 du Code du travail dès qu'elle avait été informée de son affectation sur deux établissements différents, quand cette circonstance, fût-elle établie, ne pouvait caractériser la renonciation de la salariée à se prévaloir du droit au remboursement des frais de trajet exposés, le Conseil de prud'hommes a violé l'article 1134 du Code civil.

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